Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
18.9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de déterminer les volumes d’eau prélevés de la manière prescrite par l’article 5;
2°  d’installer les équipements de mesure appropriés, dans les cas et aux conditions prévus par l’article 5.1;
3°  de faire ou de faire faire les calculs prescrits par le deuxième alinéa de l’article 7, conformément aux conditions qui y sont prévues, ou de faire attester les estimations par un professionnel, conformément au troisième alinéa de cet article;
4°  de munir un site de prélèvement visé par l’article 8 des équipements de mesure prescrits, conformément à cet article;
5°  de transmettre au ministre la déclaration visée par l’article 9, conformément au premier, au cinquième ou au sixième alinéa de cet article;
6°  de respecter l’une ou l’autre des conditions prévues par l’article 11 relativement à l’installation d’un équipement de mesure ou par l’article 12 relativement à l’entretien, la vérification ou le remplacement d’un tel équipement;
7°  de s’assurer que la lecture d’un équipement de mesure est conforme à l’article 13;
8°  de procéder à la lecture des données de volume sur un équipement de mesure au moins une fois par mois, conformément au deuxième alinéa de l’article 14;
9°  de respecter les indications relatives aux volumes d’eau prélevés en cas d’arrêt, de mauvais fonctionnement ou d’erreur d’enregistrement d’un équipement de mesure prévues par l’article 15;
10°  de respecter les conditions prévues par l’article 16 ou 17 quant à toute estimation de volumes d’eau prélevés ou à la fréquence de la prise de mesures;
11°  de remplacer ou de modifier la méthode d’estimation ou d’utiliser un équipement de mesure conforme en cas de dépassement de la marge d’erreur établie par le premier alinéa de l’article 18, conformément à cet article;
12°  de transmettre au ministre la déclaration visée par l’article 18.7 ou tout autre renseignement prévu par cet article, conformément aux conditions qui y sont prévues.
D. 662-2013, a. 6.